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2305371 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Building Permit Annulment

Numéro de cause 2305371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Three individuals sought the annulment of a building permit issued for the construction of a 41-unit residential and commercial building, and subsequently filed a formal request to withdraw their entire appeal. The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, granted the request, thereby formally noting the plaintiffs' discontinuance of the proceedings against the municipality and the permit recipient.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal for Building Permit Annulment: The court, citing the relevant administrative justice code provisions allowing the presiding judge to formally acknowledge withdrawals, granted the request, thereby formally noting the plaintiffs' discontinuance of the proceedings against the municipality and the permit recipient.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation procédure en annulation retrait de l'autorisation retrait de la requête dépassement de la hauteur maximale qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the administrative judge to give formal notice of the withdrawal of the claim.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request for costs, but was not mentioned in the operative part (the 'ORDONNE' section), which only addressed the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, Mme B D, M. A E et Mme F G veuve C, représentés par Me Verhelst, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté PC 091 326 22 10014 du 10 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Juvisy-sur-Orge a délivré à la SCCV Juvisy Meubles Julien le permis de construire un immeuble de 41 logements avec locaux d'activité au rez-de-chaussée, au 58-60 avenue de la Cour de France, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux.

2°) de mettre à la charge de la commune de Juvisy-sur-Orge une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, Mme D et autres déclarent se désister de la présente requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, la SCCV Meubles Julien Juvisy, représentée par Me Feral, déclare accepter le désistement des requérants et demande au tribunal qu'il en soit pris acte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2023, Mme D et autres ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et autres.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. A E, à Mme F G veuve C, à la commune de Juvisy-sur-Orge, et à la SCCV Meubles Julien Juvisy.

Fait à Versailles, le 22 novembre 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla Boukheloua

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.