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2305371 Généré par l'IA

Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2305371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged administrative third-party seizure notices issued for the recovery of increased unpaid parking fines, but the court dismissed the request, reasoning that under the combined provisions of the Public Property General Code and the Judicial Organization Code, disputes concerning enforcement actions for the recovery of such parking fines and their surcharges fall under the exclusive jurisdiction of the enforcement judge within the judicial order, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire; Parking Fine Enforcement Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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amende de stationnement incompétence ratione materiae exécution revendication de la propriété prétention de tiers litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly rejects the claim because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the procedural basis under which the President can issue an order rejecting claims outside the administrative jurisdiction's competence.

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire

This provision is cited in the reasoning to establish that the matter falls under the exclusive jurisdiction of the execution judge (judicial order) and, therefore, the administrative court is incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2023, M. A B conteste trois avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 25 août, le 15 septembre et le 20 octobre 2022, en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 2327-1-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ". Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. () ". Il résulte de ces dispositions combinées que les litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post stationnement demeurés impayés et de leur majoration relèvent du seul juge de l'exécution et de la compétence de l'ordre judiciaire.

3. Les conclusions de la requête M. B sont dirigées contre des avis à tiers détenteur émis pour le recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement et des majorations y afférentes. Par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 11 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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