Legislator Jurisprudence & Législation
2305370 Généré par l'IA

Simplified Joint-Stock Company v. Regional Chamber of Trades and Crafts (Withdrawal of Claim)

Numéro de cause 2305370
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A simplified joint-stock company initiated proceedings seeking payment for an outstanding debt, damages, and legal costs from a regional chamber of trades and crafts; however, the applicant later filed a clear and unqualified motion to withdraw the entire request. The court, exercising its authority under administrative justice rules governing the recording of withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the initial claim, while simultaneously rejecting the defendant's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant them under the specific circumstances of the case.

Regeste Legislator

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article 1231-1 du code civil, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Simplified Joint-Stock Company v. Regional Chamber of Trades and Crafts (Withdrawal of Claim): The court, exercising its authority under administrative justice rules governing the recording of withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the initial claim, while simultaneously rejecting the defendant's subsequent claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as there were no grounds to grant them under the specific circumstances of the case.

Mots-clés

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sociétés anonymes versement de dommages-intérêts retrait des conclusions civiles responsabilité des organes différend commercial ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part to reject the defendant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, la société par actions simplifiée AFPA Accès à l'emploi, représentée par Me Deffrennes, demande au tribunal :

1°) de condamner la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Hauts-de-France au paiement de la somme de 3 625,03 euros, décompte arrêté au 31 mars 2023, augmentée des intérêts courus et à courir au taux contractuel, jusqu'au jour du règlement complet ;

2°) de condamner ladite chambre à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-1 du code civil ;

3°) de condamner ladite chambre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner la même aux entiers frais et dépens de la procédure ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'AFPA de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la SAS Afpa Hauts-de-France, représentée par Me Deffrennes, se désiste de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2024, la SAS AFPA Hauts-de-France se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il n'y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la partie défenderesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Afpa Hauts-de-France.

Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AFPA Hauts-de-France et à la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-France.

Fait à Lille, le 7 mai 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,