Private Companies v. Public Development Company (Discontinued)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo private companies filed a claim against a local public development company seeking a declaration that late penalties were unfounded, seeking to fix the contract amount at a specific sum, and requesting payment for damages and legal costs, but subsequently filed a formal, unconditional motion to withdraw their entire request. Given the purely voluntary nature of the withdrawal as per the administrative justice code, the court issued an order to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Private Companies v. Public Development Company (Discontinued): Given the purely voluntary nature of the withdrawal as per the administrative justice code, the court issued an order to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the request to acknowledge the withdrawal of the appeal.
The court exercised its power to grant acknowledgment of withdrawal based on this article.
This article dictates the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, la société ETCB et la société OTIS représentées par Me Ortolland, demandent au tribunal :
1°) de déclarer que la Société Publique Locale du Bassin de Thau a fait une application infondée des pénalités de retard ;
2°) de déclarer que le montant du marché la liant à ETCB/OTIS doit être arrêté au montant de 191 856, 37 euros ;
3°) de condamner la Société Publique Locale du Bassin de Thau à leur régler la somme de 11 250 euros, augmentée des intérêts moratoires ;
2°) de condamner la Société Publique Locale du Bassin de Thau à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la société ETCB et la société OTIS déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, la société ETCB et la société OTIS déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société ETCB et la société OTIS.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ETCB, à la société OTIS et à la Société Publique Locale du Bassin de Thau.
Fait à Montpellier, le 12 avril 2024.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2024.
La greffière,
M-A. Barthélémy