Refusal of Residency and Removal Order Challenged on Article 8 Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order refusing him residency and ordering his removal from French territory, arguing that the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights due to serious consequences stemming from his prior asylum rejection and his need to remain to attend French language courses. The administrative court summarily rejected the petition via an order, reasoning that the arguments presented were based on facts manifestly incapable of supporting the claims or lacked the necessary precision to properly assess their merits, justifying dismissal under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Residency and Removal Order Challenged on Article 8 Grounds: The administrative court summarily rejected the petition via an order, reasoning that the arguments presented were based on facts manifestly incapable of supporting the claims or lacked the necessary precision to properly assess their merits, justifying dismissal under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request via ordinance because the arguments lacked sufficient factual basis or precision.
This article contains the operative order rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023, M. A soutient que cette décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et fait valoir que, arrivé en France en juillet 2019 et sa demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 novembre 2019, le refus de séjour entraine des conséquences particulièrement graves et, enfin, qu'il doit rester en France pour suivre des cours de français. Toutefois, la requête ne contient que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 22 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.