Claimant Seeks Suspension of Administrative Seizure; Court Declines Jurisdiction Over Prescription Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an urgent suspension of an administrative seizure executed by the local authority to recover overpaid social assistance benefits from 2016 to 2019, arguing the debt was time-barred under social security law and that the seizure caused undue hardship. The court dismissed the application because the seizure concerned a non-tax debt owed to a local authority, and under fiscal procedure law, disputes regarding the enforceability of such debts, including claims of prescription, must be brought before the execution judge within the judicial order of jurisdiction, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the merits of the summary request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant Seeks Suspension of Administrative Seizure; Court Declines Jurisdiction Over Prescription Claim: The court dismissed the application because the seizure concerned a non-tax debt owed to a local authority, and under fiscal procedure law, disputes regarding the enforceability of such debts, including claims of prescription, must be brought before the execution judge within the judicial order of jurisdiction, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the merits of the summary request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because it appeared manifestly that the administrative court lacked jurisdiction.
The court rejected the claim for costs presented under this article as a consequence of rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A C B, représentée par Me Chadam-Coullaud, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 1er juin 2023 par laquelle le département de l'Essonne a procédé à une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 18 960,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période courant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2019 ainsi qu'aux pénalités administratives y afférent ;
2°) de mettre à la charge du département de l'Essonne une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est non imposable, ne travaille pas depuis janvier 2022 et verse un loyer mensuel de 610 euros pour se loger ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ; en effet, elle a bénéficié du revenu de solidarité active de 2016 à 2019 et ce n'est que le 1er juin 2023 qu'une saisie administrative à tiers détenteur lui a été notifiée ; or, l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale prévoit une prescription de l'action en recouvrement d'un indu de cinq ans.
Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête au fond enregistrée sous le n° 2305369 et tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () Lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ", sans instruction ni audience publique.
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C B s'est vue notifier une saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 18 960,18 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période courant du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2019 ainsi qu'aux pénalités administratives. Elle soulève à l'encontre de cette décision un moyen unique tiré de la prescription de l'action en recouvrement de cette créance. Lorsque l'allocataire se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de la dette. Or, il résulte de l'instruction que la saisie administrative à tiers détenteur en litige n'a pas pour objet une créance fiscale. De même, cette créance incombe au département de l'Essonne, qui est une collectivité territoriale. Ainsi, en application du c) du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le présent litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle des juridictions de l'ordre judiciaire.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la juridiction administrative est manifestement incompétente pour statuer sur la présente requête. Par suite, cette dernière ne peut qu'être rejetée, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B.
Copie en sera adressée au président du conseil départemental de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 6 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305370