Order Compelling Prefect to Issue Extension Certificate Due to Threat to Fundamental Freedoms
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester, whose prior request for an extension of instruction certificate had expired, sought an order compelling the prefect to issue a new one, arguing that the employer required proof of regular status by a specific date or his apprenticeship contract and income would be suspended, thus infringing upon his freedom to work and move. The court found that the requester demonstrated an urgency, considering the identical prior situation, and that the administration's failure to issue the certificate, despite a complete application, constituted a serious and manifestly unlawful attack on the requester's fundamental freedoms, leading to an order compelling the prefect to issue the extension certificate within eight days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Order Compelling Prefect to Issue Extension Certificate Due to Threat to Fundamental Freedoms: The court found that the requester demonstrated an urgency, considering the identical prior situation, and that the administration's failure to issue the certificate, despite a complete application, constituted a serious and manifestly unlawful attack on the requester's fundamental freedoms, leading to an order compelling the prefect to issue the extension certificate within eight days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order compelling the Prefect to issue the certificate of extension of processing.
This article establishes the legal basis for ordering measures to safeguard a fundamental freedom in urgent cases, which justified the judge's decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. Prince B doit être regardé comme demandant au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son employeur lui a laissé un délai jusqu'au 3 août 2023 pour produire un justificatif de séjour régulier ; cette situation pourrait aboutir à la suspension de son contrat d'apprentissage, remettre en cause l'obtention de son diplôme et le priver de revenus ;
- cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cerf, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffier d'audience, Mme Cerf a lu son rapport et entendu M. A, qui reprend ses écritures et ajoute que cette situation méconnaît sa liberté du travail.
Le préfet de l'Essonne n'était ni présent, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
2. Il résulte de l'instruction que M. Prince B, ressortissant de nationalité congolaise né le 27 mars 1995 disposait d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 3 novembre 2022. Il dispose actuellement d'un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 22 décembre 2023. Le 24 mars 2023, il a saisi une première fois le juge des référés afin d'obtenir le renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction qui expirait le 1er mars 2023, ce qui l'avait obligé à mettre un terme à un stage qu'il effectuait alors à la Banque de France. Suite à l'ordonnance du juge des référés n°2302391 du 27 mars 2023, il s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 23 juin 2023 et qui à ce jour n'a pas été renouvelée. M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Il fait valoir, en la justifiant par les pièces qu'il produit, que son employeur l'a mis en demeure de produire avant le 3 août 2023 soit un nouveau justificatif de prolongation de l'instruction de son titre de séjour soit un titre de séjour actualisé, faute de quoi, passé ce délai, son contrat et le versement de son salaire seront suspendus.
3. En premier lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu du fait que M. A se voit obligé de saisir à nouveau le juge des référés pour remédier à une situation identique, ce dernier doit être considéré comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En second lieu, il n'est pas contesté par l'administration que le dossier de demande de renouvellement de titre présenté par le requérant était régulier et complet et qu'il doit se voir délivrer une attestation prouvant que sa demande est toujours en cours d'instruction. Dans les circonstances de l'espèce telles que mentionnées au point 2, M. A est fondé à soutenir qu'en s'abstenant de lui délivrer cette attestation, la préfecture de l'Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et à sa liberté de travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer à M. A, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince B, au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
Mathilde Cerf
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305367