Residence Permit Issuance Renders Annulment and Injunction Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection for a temporary residence permit and requested an order compelling the prefect to issue the permit, along with compensation for legal costs. The court determined that since the prefect issued the requested residence permit on March 28, 2024, subsequent to the filing of the application, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in a finding of no need to rule on those specific conclusions. Furthermore, under the specific circumstances, the court declined to award costs to the applicant under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance Renders Annulment and Injunction Moot: The court determined that since the prefect issued the requested residence permit on March 28, 2024, subsequent to the filing of the application, the claims for annulment and injunction were rendered moot, resulting in a finding of no need to rule on those specific conclusions. Furthermore, under the specific circumstances, the court declined to award costs to the applicant under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the chamber applied this article to rule that there was no need to rule on the merits of the request.
The decision explicitly rejects the applicant's conclusions seeking costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Souidi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une telle carte dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2024, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision en date du 28 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Finistère a accordé au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 6 mai 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.