Withdrawal of Social Housing Claim Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a court order compelling the prefect to provide suitable social housing within fifteen days, contingent on a daily penalty, after previously being granted total legal aid. Following the submission of a housing offer by the prefect, the court invited the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims, as per procedural rules allowing for presumed withdrawal if confirmation is not received after a specified period. Since the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions after receiving the court's notification, the court deemed the petitioner to have withdrawn from all aspects of their request and formally recorded this withdrawal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1 du même code; Withdrawal of Social Housing Claim Due to Lack of Confirmation: Following the submission of a housing offer by the prefect, the court invited the petitioner to expressly confirm the continuation of their claims, as per procedural rules allowing for presumed withdrawal if confirmation is not received after a specified period. Since the petitioner failed to confirm the maintenance of their conclusions after receiving the court's notification, the court deemed the petitioner to have withdrawn from all aspects of their request and formally recorded this withdrawal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order formally records the withdrawal of the appeal.
The rule applicable for recording the withdrawal via an order.
This article established the procedure where the appellant was invited to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B A, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au tribunal :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement social adapté à sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de l'envoi au requérant d'une proposition de logement.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juillet 2023.
Vu les :
- pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus et dont il a été accusé réception le 9 octobre 2023, M. A n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305366 de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2023.
Le président de la 8ème chambre
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier