Legislator Jurisprudence & Législation
2305366 Généré par l'IA

State Damages Claim Barred by Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2305366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought €20,000 in damages from the State for lack of rehousing, following a prior demand letter sent to the prefect in January 2022 which only contained a threat of legal action and not an explicit claim for monetary compensation. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, following notification of the requirement to regularize the claim by submitting a prior administrative demand for indemnity, the litigant failed to comply, reproducing the original letter which did not constitute the necessary prerequisite claim for payment of a sum of money under administrative justice rules.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; State Damages Claim Barred by Procedural Non-Compliance: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because, following notification of the requirement to regularize the claim by submitting a prior administrative demand for indemnity, the litigant failed to comply, reproducing the original letter which did not constitute the necessary prerequisite claim for payment of a sum of money under administrative justice rules.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité lettre de garantie indemnisation étatique condition de recevabilité prétention abusive du bailleur demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the main claim of the applicant (Mme B).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Abassade, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subi, du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 15 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné Me Abassade pour l'assister.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 dudit code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "

3. A l'appui de sa requête, Mme B a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 janvier 2022 et reçu le 24 janvier suivant. Par ce courrier, la requérante se borne à mettre en demeure le préfet de la reloger dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, sans toutefois lui présenter une demande indemnitaire, mais en se bornant à indiquer qu'elle serait, le cas échéant, susceptible de saisir le tribunal de céans d'un recours indemnitaire. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 24 mai 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article

R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié le 26 mai 2023 en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation par la production d'un courrier demandant l'indemnisation préalable au préfet de la Seine-Saint-Denis dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. En réponse, Mme B s'est bornée à reproduire le même courrier du 20 janvier 2022. Toutefois, comme il a été dit, ce courrier ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, courant du 26 mai 2023, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 25 juillet 2023.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305366