Residence Permit Receipt Mootness and Litigation Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their residence permit renewal application, arguing the delay gravely and illegally prejudiced their right to work and freedom of movement, risking job loss. The court determined that since the prefect issued the requested receipt the day before the defense was filed, the applicant's request for an injunction became moot, and therefore, no ruling was necessary on that specific demand, though the State was ordered to pay the applicant €800 for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Residence Permit Receipt Mootness and Litigation Costs: The court determined that since the prefect issued the requested receipt the day before the defense was filed, the applicant's request for an injunction became moot, and therefore, no ruling was necessary on that specific demand, though the State was ordered to pay the applicant €800 for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay a sum to the applicant based on this article concerning litigation costs.
This article was cited in the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs.
Used to rule that there is no need to rule on the injunction conclusions because the matter became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. E D C, représenté par Me El Baroudi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la carence de ce préfet dans la délivrance du récépissé de sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale, notamment, à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler ;
- il risque, faute de disposer d'un récépissé, de perdre son emploi ;
- il a régulièrement sollicité le renouvellement de son titre de séjour et a droit à un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. D C et au rejet du celles relatives aux frais de l'instance.
Il soutient qu'il a délivré à M. D C, le 31 octobre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant cubain né le 7 avril 1988, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire du 31 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique qu'il a délivré à M. D C, le 31 octobre 2023, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dont la copie a été produite dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. D C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. D C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. D A.
Article 2 : L'Etat versera à M. D C une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 2 novembre 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,