Legislator Jurisprudence & Législation
2305364 Généré par l'IA

Scholarship Appeal Dismissed for Unsubstantiated Grounds

Numéro de cause 2305364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged an administrative decision assigning them a scholarship at the lowest funding tier, asserting only a family rupture as grounds for appeal. The court dismissed the request based on the provision allowing rejection of applications that, upon the expiry of the appeal period, contain only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative grounds, or allegations unsubstantiated by facts capable of supporting their claim, because the appellant failed to articulate any operative legal argument to contest the decision's legality despite citing the family situation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Scholarship Appeal Dismissed for Unsubstantiated Grounds: The court dismissed the request based on the provision allowing rejection of applications that, upon the expiry of the appeal period, contain only manifestly unfounded, inadmissible, inoperative grounds, or allegations unsubstantiated by facts capable of supporting their claim, because the appellant failed to articulate any operative legal argument to contest the decision's legality despite citing the family situation.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire causes d'exclusion qualité pour recourir mémoire de recours insuffisant absence de preuve de partialité cas d'extrême gravité

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court explicitly cites Article R. 222-1, point 7°, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the application based on manifestly ill-founded arguments.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the application, based on the grounds detailed in the order, without citing a specific legal basis for the rejection itself in this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application, based on the grounds detailed in the order, without citing a specific legal basis for the rejection itself in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1, point 7°, of the Code of Administrative Justice as the basis for rejecting the application based on manifestly ill-founded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B conteste une décision du CROUS de Montpellier lui attribuant une bourse à l'échelon 0 bis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du CROUS de Montpellier lui attribuant une bourse à l'échelon 0 bis, Mme B s'est bornée à faire valoir qu'elle est en rupture familiale mais elle n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, aucun moyen opérant pour contester la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier le 14 novembre 2023.

Le président,

J-P GAYRARD

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 14 novembre 2023,

La greffière,

E. TOURNIER

N°2305364