Inmate Access to Administrative Documents and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant incarcerated in a penitentiary facility sought judicial annulment of the director's refusal to release administrative documents concerning internal canteen pricing and the supply contract, and requested an injunction with a daily penalty, but since the documents were subsequently provided, the court determined that the claims for annulment and injunction were rendered moot, and pursuant to provisions allowing for the allocation of legal costs when a party benefits from legal aid, the court ordered the State to pay the litigant's counsel a sum of 800 euros, subject to the counsel waiving the portion of the state's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Inmate Access to Administrative Documents and Legal Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that there is no need to rule on the requests for annulment and injunction under astreinte, based on the fact that the requests became moot.
This provision mandates the State to pay the lawyer's fees under the legal aid framework.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Mentioned in consideration 3 as a basis for attorney fee awards, though the operative part of the order cites Article 37 of the 1991 law.
Cited as the procedural ground allowing the President to issue an order confirming that no decision is necessary on certain requests or solely concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. C A, représenté par Me David, demande au tribunal :
1) d'annuler la décision du directeur du centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin lui refusant la communication de documents administratifs relatifs à la note interne fixant le prix des cantines ainsi que le contrat liant l'établissement pénitentiaire à l'entreprise fournissant le catalogue des cantines ;
2) d'enjoindre au centre pénitentiaire de Lille-Annoeullin de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard au titre de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 600 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au non-lieu à statuer au motif que les documents sollicités ont été communiqués le 10 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 21 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte, tout en déclarant maintenir sa demande présentée au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Par décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A a obtenu la communication des documents sollicités, postérieurement à l'introduction de la requête. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me David, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me David de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à Me David une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,