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2305364 Généré par l'IA

Parents' Request for School Reassignment Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2305364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents requested an urgent suspension of the administrative decision refusing their child's reassignment to a different middle school, citing the child's and father's health issues as obstacles to attending the assigned school, which requires a 20-minute walk up a slope with many crossings. The court rejected the request for interim relief because the applicants failed to establish the urgency required by law, as medical evaluations contradicted the severity of the child's claimed difficulties with spatial orientation and the parents did not sufficiently demonstrate that alternative transportation for the child or assistance from the mother was impossible, especially given the lack of available space at the requested school.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parents' Request for School Reassignment Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request for interim relief because the applicants failed to establish the urgency required by law, as medical evaluations contradicted the severity of the child's claimed difficulties with spatial orientation and the parents did not sufficiently demonstrate that alternative transportation for the child or assistance from the mother was impossible, especially given the lack of available space at the requested school.

Mots-clés

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défaut d'urgence conflit parental décisions portant réaffectation ou mutation suspension du droit de visite assistance administrative enfant handicapé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request of the claimants is rejected based on this provision because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B et M. E D, agissant en qualité de représentant légal de leur fils C D, demandent au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2023 par laquelle le directeur de l'académie de Versailles a refusé sa demande d'affectation au collège Evariste Galois.

Ils soutiennent que l'état de santé de leur enfant et de son père font obstacle à son affectation au collège Romain Rolland.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2305362 par laquelle les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision du 28 juin 2023.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. C D a été affecté au collège Romain Rolland pour l'année scolaire 2023-2024. Estimant que son état de santé y fait obstacle, ses parents et représentants légaux, M. E D et Mme A B ont présenté au directeur de l'académie de Versailles une demande de dérogation et l'affectation de leur fils au collège Evariste Galois. Par une décision du 28 juin 2023, le directeur de l'académie de Versailles a refusé cette demande. Les requérants ont formé un recours gracieux contre cette décision. Ils demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juin 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En l'espèce, si les requérants allèguent que leur fils souffre d'un trouble de l'attention qui fait obstacle à ce qu'il marche durant vingt minutes pour se rendre au collège Romain Rolland dès lors que ce trajet est en pente et présente de nombreux passages piétons, il résulte de l'instruction, et notamment du bilan psychomoteur d'avril 2022, qu'il bénéficie d'un " niveau satisfaisant dans les domaines de la connaissance topographique ", qu'il possède " de bonnes capacités de repérage et d'organisation spatio-temporelles " et que ses " capacités visuo-spatiales et visuo-constructives sont performantes ". Par ailleurs, si les requérants se prévalent de cette circonstance devant le juge, il ne ressort pas des termes de leur demande de dérogation initiale qu'ils aient fait valoir l'état de santé de leur enfant, ainsi qu'ils le reconnaissent d'ailleurs. Enfin, si M. D père justifie souffrir d'une invalidité importante rendant son déplacement nécessaire en fauteuil roulant, les requérants n'établissent ni même n'allègue que leur fils ne pourrait se rendre au collège autrement qu'à pieds ni que sa mère ne pourrait l'y conduire et y assister aux réunions scolaires. Dans ces conditions, et alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que l'affectation au collège Evariste Gallois est impossible faute de places disponibles, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B et M. D doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B et M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. E D.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.