Legislator Jurisprudence & Législation
2305363 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Urgent Housing Obligation Despite Time-Bar Objection

Numéro de cause 2305363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial enforcement of the right to a dwelling after being recognized as a priority case requiring urgent housing in 2019, asserting that no suitable offer had been made within the statutory six-month period. The administrative authority opposed the request as time-barred, arguing the appeal was filed after the four-month deadline following the expiry of the six-month offer period. The Tribunal dismissed the inadmissibility objection because the authority failed to prove the exact date the claimant received notification of the decision, meaning the appeal filing date of May 30, 2023, was not demonstrably late, and consequently ordered the State to secure suitable housing for the claimant before December 1, 2023, as the need for housing was manifest and undisputed.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction, Article 2, Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative; Judicial Enforcement of Urgent Housing Obligation Despite Time-Bar Objection: The administrative authority opposed the request as time-barred, arguing the appeal was filed after the four-month deadline following the expiry of the six-month offer period. The Tribunal dismissed the inadmissibility objection because the authority failed to prove the exact date the claimant received notification of the decision, meaning the appeal filing date of May 30, 2023, was not demonstrably late, and consequently ordered the State to secure suitable housing for the claimant before December 1, 2023, as the need for housing was manifest and undisputed.

Mots-clés

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droit au logement délai légal autorisation d'exécution obligation étatique priorité découlant du dépôt notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the substantive order to compel the Prefect to provide housing to Ms. A by a specific date.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction

The substantive order is issued based on the court finding that the conditions set out in this article regarding the right to housing were met.

Article 2

This article imposes an obligation on the Prefect to report on the follow-up to the order by a specific date.

Article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative

This provision was cited in the preamble as the basis for the designated magistrate to rule on the case (procedural appointment).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B C A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction.

Elle soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- sa situation est inchangée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête au titre de son irrecevabilité.

Elle fait valoir que la requête est tardive et produit l'accusé de réception de Mme A.

Par une ordonnance en date du 31 mai 2023, l'instruction a été clôturée le 7 juillet 2023.

Par une ordonnance en date du 2 août 2023 l'instruction a été rouverte et la clôture a été fixée au 18 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les dispositions applicables :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le demandeur peut être assisté par les services sociaux, par un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 ou par une association agréée de défense des personnes en situation d'exclusion.

Ce recours est ouvert à compter du 1er décembre 2008 aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et, à compter du 1er janvier 2012, aux demandeurs mentionnés au premier alinéa du même II. En l'absence de commission de médiation dans le département, le demandeur peut exercer le recours mentionné à l'alinéa précédent si, après avoir saisi le représentant de l'Etat dans le département, il n'a pas reçu une offre tenant compte de ses besoins et de ses capacités dans un délai fixé par voie réglementaire.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2.

Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /().

III.- Lorsque la juridiction administrative est saisie d'un recours dans les conditions prévues au I, elle peut ordonner l'accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. ".

2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

3. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

4. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite ou, si elle est plus tardive, à compter de la date à laquelle le demandeur a reçu notification de cette décision.

5. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de Mme A est tardive Toutefois, s'il résulte de l'instruction que la décision du 19 décembre 2019 de la commission de médiation du droit au logement opposable a été notifiée à l'intéressée avec la mention des voies et délais de recours, la préfète du Val-de-Marne ne justifie pas de la date à laquelle a été faite cette notification en produisant seulement un accusé de réception qui, s'il comporte la signature de Mme A, n'indique ni la date à laquelle le pli a été distribué à la requérante, ni même la date à laquelle ce pli aurait été présenté à cette dernière. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le délai de recours était expiré le 30 mai 2023, date d'enregistrement de la requête de Mme A. Par suite, la fin de recevoir soulevée en défense doit être écartée.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

6. Par une décision du 19 décembre 2019 la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T1-T2, pour les motifs suivants : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou dans une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

7. Il est constant que l'intéressée figure au nombre des personnes mentionnées au premier alinéa ou au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation auxquelles le recours mentionné à l'article L. 441-2-3-1 de ce code est ouvert et que sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation. Il n'est pas contesté que cette demande doit être satisfaite d'urgence et que le demandeur n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités. Il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'assurer le logement ou le relogement de Mme A avant le 1er décembre 2023.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er décembre 2023.

Article 2 : La préfète du Val-de-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er février 2024.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

S. DELMAS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,