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2305363 Généré par l'IA

Rejection of Suspension of Expired Temporary Worker Permit Renewal Denial

Numéro de cause 2305363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose temporary worker residence permit had expired and whose renewal application was rejected by the prefectural authority, sought an emergency order to suspend the rejection decision and compel the authority to re-examine the situation, asserting grounds including lack of jurisdiction, insufficient reasoning, error in appreciation, and violation of human rights convention provisions. The Administrative Judge dismissed the application, concluding, based on the state of the proceedings, that none of the invoked arguments were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thereby warranting rejection of the request for suspension under the relevant administrative justice code provisions without needing to assess the urgency condition or the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Suspension of Expired Temporary Worker Permit Renewal Denial: The Administrative Judge dismissed the application, concluding, based on the state of the proceedings, that none of the invoked arguments were sufficient to establish a serious doubt regarding the legality of the challenged administrative decision, thereby warranting rejection of the request for suspension under the relevant administrative justice code provisions without needing to assess the urgency condition or the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue travailleurs temporaires autorisation provisoire violation des charges d'autorisation demande adressée à l'autorité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the request was made under the simplified procedure outlined in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. B A, représenté par Me Dewaele, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jours à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

Sur l'urgence, que :

- cette condition est réputée satisfaite s'agissant d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ;

- la décision en litige fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle, mettant dès lors en péril l'ensemble de son intégration professionnelle et le plaçant dans une situation financière précaire alors qu'il doit faire face à ses charges mensuelles ;

Sur le doute sérieux, que :

- la décision en litige est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale, dès lors que la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour postérieurement à l'édiction d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour conséquence d'abroger cette dernière ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 décembre 2000, est entré en France le 7 avril 2018. Il a été muni d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire ", valable du 9 juillet 2021 au 8 juillet 2022. Il en a sollicité le renouvellement par une demande reçue par la préfecture du Nord le 25 mai 2022. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués par M. A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 4 septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2305363