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2305361 Généré par l'IA

Priority Housing Applicant v. Prefect over Inadequate Accommodation Offer

Numéro de cause 2305361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant, recognized as a priority for urgent housing after the relevant commission's decision, sought a judicial order compelling the prefect to provide suitable accommodation, arguing the previous offer from a social landlord was inadequate due to its ground-floor location conflicting with her health needs and its size (T2) being insufficient to accommodate her adult, sick son in a separate room. The administrative court dismissed the request, reasoning that while the litigant claimed the offered housing was unsuitable, the need for a T3 unit and the ground-floor location, in the context of her existing health issue, did not constitute a compelling reason justifying the refusal of the initially proposed housing, rendering her subsequent application manifestly unsupported by facts sufficient to warrant an injunction against the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Priority Housing Applicant v. Prefect over Inadequate Accommodation Offer: The administrative court dismissed the request, reasoning that while the litigant claimed the offered housing was unsuitable, the need for a T3 unit and the ground-floor location, in the context of her existing health issue, did not constitute a compelling reason justifying the refusal of the initially proposed housing, rendering her subsequent application manifestly unsupported by facts sufficient to warrant an injunction against the administration.

Mots-clés

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besoin de logement bailleur justes motifs assignation du lieu de séjour expulsion d'un logement administration sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request because the grounds presented were manifestly unsubstantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Elle soutient que la proposition de logement qui lui a été faite n'est pas conforme à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ".

3. En vertu des dispositions précitées un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus.

4. Il résulte de l'instruction que, le 15 février 2023, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressé ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 15 mai 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités.

5.Il résulte de l'instruction et notamment des écrits de la requête de Mme B, que le bailleur Unicil lui a fait une proposition de logement de type T2 qu'elle a refusé. La requérante soutient que le logement proposé n'était pas conforme à ses besoins et capacités dès lors qu'il se trouve au rez-de-chaussée et que cela est incompatible avec son état de santé. Mme B indique, par ailleurs, la nécessité pour elle que lui soit proposé un logement de type T3 afin que son fils âgé de 31 ans et malade puisse également bénéficier d'une chambre. Toutefois, de telles circonstances ne sauraient suffirent à justifier le refus opposé par la requérante à la proposition de logement du bailleur social Unicil, qui ne constitue pas un motif impérieux. Par suite, le refus de Mme B n'est manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,