Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing four points from her driving record and the restoration of her license due to an offense committed on July 29, 2022. The administrative court determined, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where there is no longer a need to rule, that the matter was moot because a subsequent information report dated April 24, 2023, confirmed that the petitioner's driving license was valid with three points remaining and the entries related to both the contested offense and another decision had been officially removed by the Minister of the Interior.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister of the Interior (Driving License Annulment): The administrative court determined, pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where there is no longer a need to rule, that the matter was moot because a subsequent information report dated April 24, 2023, confirmed that the petitioner's driving license was valid with three points remaining and the entries related to both the contested offense and another decision had been officially removed by the Minister of the Interior.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer cause to rule on the application for annulment and injunction.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait de quatre points pour une infraction commise le 29 juillet 2022 et a constaté la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés et de lui restituer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de Mme B, édité le 24 avril 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de Mme B était valide et doté d'un solde de trois points et que les mentions afférentes à l'infraction du 29 juillet 2022 ont été supprimées comme celles relatives à la décision 48 SI. Ces décisions doivent ainsi être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'intérieur. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.