Prefect of Gironde v. Mayor of Lacanau: Permit Annulment and Costs Following Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of the Gironde region sought the annulment of a construction permit issued by the Mayor of Lacanau for demolition, rehabilitation, new construction, a pool, a pergola, and parking; however, following the withdrawal of the permit by the Mayor at the request of the applicant, the Prefect formally withdrew their appeal, leading the Administrative Tribunal to acknowledge the withdrawal, reject the municipality's subsequent claim for costs under Article L.761-1 of the Code of Administrative Justice, as the municipality did not justify specific expenses without legal representation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect of Gironde v. Mayor of Lacanau: Permit Annulment and Costs Following Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the discontinuance of the proceedings by the Préfet de la Gironde.
This provision authorizes the President to give notice of discontinuance and rule on requests concerning costs when the matter is no longer to be judged.
The court explicitly rejected the municipality's conclusions based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.
This provision, cited by the municipality, was the basis for the rejected request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 033 214 22 S0147 du 22 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Lacanau a accordé un permis de construire à la société Escale La grande Escoure portant sur la démolition d'une habitation, la réhabilitation de la Villa Escale, la construction d'une maison individuelle, d'une piscine, d'une pergola et de 2 places de stationnement sur une parcelle cadastrée section CO n° 173 située au 9 rue des Moineaux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 27 novembre 2023 et le 18 septembre 2024, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu à statuer, l'arrêté en litige ayant été retiré à la demande du pétitionnaire, par arrêté du 23 juillet 2024 et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Gironde déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le préfet de la Gironde, par son mémoire enregistré le 2 octobre 2024, déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande la commune de Lacanau au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, laquelle en tout état de cause, dépourvue de ministère d'avocat ne justifie pas de frais spécifiques.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet de la Gironde.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à la société Escale La grande Escoure.
Fait à Bordeaux, le 4 octobre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier