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2305359 Généré par l'IA

City of Paris Reimbursement Denial Challenge Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2305359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of the implicit refusal by the City of Paris to reimburse a school travel pass after the administrative deadline for a response had passed, but the court dismissed the claim because the application merely requested a reassessment without substantively contesting the refusal or providing any specific facts or legal grounds allowing the judge to assess the merits of the reimbursement request. Consequently, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the court found the petition contained inoperable arguments or arguments manifestly lacking the necessary precision to evaluate their foundation, leading to its rejection by way of an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; City of Paris Reimbursement Denial Challenge Dismissed for Lack of Specificity: Consequently, pursuant to Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, the court found the petition contained inoperable arguments or arguments manifestly lacking the necessary precision to evaluate their foundation, leading to its rejection by way of an order.

Mots-clés

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remboursement de frais de déplacement moyens invocables contestation de la radiation retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in this article.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the request because the means raised were deemed inoperative or insufficiently substantiated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler le refus implicite de la Ville de Paris de rembourser le forfait Imagine-R scolaire de son fils à la suite de sa demande du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. Pour contester la décision de refus implicite née le 16 février 2023 après le délai de deux mois suivant l'accusé de réception du 16 décembre 2022 de la demande de remboursement de Mme B, la requérante se borne à solliciter un réexamen de sa demande de la part de le Ville de Paris sans contester ce refus et sans soumettre au juge le moindre élément permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 11 juillet 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.