Legislator Jurisprudence & Législation
2305358 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Regularize Opposition to Recovery of Social Benefits

Numéro de cause 2305358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for the recovery of €38,804.18 in overpaid housing and disability allowances, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the requester failed to regularize their filing as requested by the clerk's office. The court reasoned that after being formally invited to provide the arguments supporting the opposition and the necessary supporting documents, and despite being given a specified time limit, the requester did not submit the required regularization, thus warranting rejection under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests in social disputes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Regularize Opposition to Recovery of Social Benefits: The court reasoned that after being formally invited to provide the arguments supporting the opposition and the necessary supporting documents, and despite being given a specified time limit, the requester did not submit the required regularization, thus warranting rejection under the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning manifestly inadmissible requests in social disputes.

Mots-clés

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prestation d'invalidité logement social perception abusive de prestations de l'aide sociale exécution administrative restitution de prestations argumentation motivée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The appellant's petition was rejected as manifestly inadmissible due to failure to regularize following official request.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible petitions by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 17 mai 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement d'un indu d'allocation logement et d'allocation adulte handicapé d'un montant de 38 804,18 euros versé selon lui à tort, augmentée de la somme de 217,97 euros de droits de recouvrement et de 74,98 euros de coût de l'acte.

Une demande de régularisation a été adressée le 12 juin 2023 à M. B l'invitant à régulariser sa requête, lui demandant d'indiquer les moyens dirigés contre la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. L'article R. 772-6 du même code dispose, en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Au soutien de sa requête, M. B, qui estime avoir droit aux allocations versées n'apporte aucune précision, ni aucun élément à l'appui de ses conclusions. Par un courrier recommandé du 12 juin 2023, le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête et à fournir tous les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur ses demandes. Le pli est retourné au greffe le 7 juillet 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, régularisé sa requête. Dans ses conditions, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A rouard.

Fait à Marseille, le 10 janvier 2024.

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,