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2305357 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction for Annulment of Expulsion Order Following Overturned Detention

Numéro de cause 2305357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, setting a destination country, and imposing a three-year re-entry ban, along with other related injunctions, following a decision by the detaining judge to extend their administrative detention, which was subsequently overturned by the appellate court. The administrative court ruled that because the detention order was reversed, the fast-track procedure for reviewing removal measures no longer applied, and due to the appellant having established residence in a different jurisdiction, the entirety of the case—including the request for annulment of the prefect's decision—was transferred to the administrative tribunal of that location to proceed under the standard timeframe and procedure for reviewing such expulsion orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Transfer of Jurisdiction for Annulment of Expulsion Order Following Overturned Detention: The administrative court ruled that because the detention order was reversed, the fast-track procedure for reviewing removal measures no longer applied, and due to the appellant having established residence in a different jurisdiction, the entirety of the case—including the request for annulment of the prefect's decision—was transferred to the administrative tribunal of that location to proceed under the standard timeframe and procedure for reviewing such expulsion orders.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement éloignement décision préfectorale de renvoi rupture de ban recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Conseil d'État n° 382898
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, rendu sur le fondement de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order directly dictates the referral of all conclusions of the appeal to the administrative tribunal of Orléans, which is the dispositive action.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court explicitly mandates the referral to the Tribunal Administratif d'Orléans to rule according to the procedure and deadline stipulated in this article, thus applying it in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 5 octobre 2023, M. C B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel la préfète du Loiret lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et ce sous trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et ce sous trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 3 octobre 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé le maintien en rétention administrative de M. B A.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 5 octobre 2023, le conseiller à la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 octobre 2023.

Par courrier du 5 octobre 2023, les parties ont été averties de la radiation de cette affaire de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 10 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ;

- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

2. Par l'ordonnance précitée du 5 octobre 2023, le conseiller à la cour d'appel de Rennes a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 3 octobre 2023 juge des libertés et de la détention de M. B A. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé justifie, par la production d'une attestation d'hébergement, qu'il est domicilié à Orléans (45000). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Loiret du 1er octobre 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif d'Orléans statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. B A est renvoyé au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à la préfète du Loiret et au président du tribunal administratif d'Orléans.

Fait à Rennes le 6 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Bozzi