Case Concerning Deemed Withdrawal of Execution Request Due to Non-Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an order to initiate proceedings for the execution of a prior judgment, the applicant's representative was formally invited, under the terms of the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the maintenance of the request within a one-month period, with the explicit warning that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn. Because the representative failed to provide the necessary confirmation within the stipulated deadline after acknowledging receipt of the invitation, the court ruled, based on the procedural rules permitting the president to record a withdrawal, that the applicant was deemed to have withdrawn the entire request and formally recorded this withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Deemed Withdrawal of Execution Request Due to Non-Confirmation: Because the representative failed to provide the necessary confirmation within the stipulated deadline after acknowledging receipt of the invitation, the court ruled, based on the procedural rules permitting the president to record a withdrawal, that the applicant was deemed to have withdrawn the entire request and formally recorded this withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the deemed withdrawal of the appeal.
Cited as the general basis allowing the President to issue an order to record a withdrawal.
Cited as the basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 mai 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1803781 rendu le 17 octobre 2019.
Par un courrier du 6 juin 2023, M. A B, représenté par Me Haziza, a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien des conclusions de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique () ".
4. Par un courrier du 6 juin 2023, le conseil de M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, dont Me Haziza a accusé réception le 7 juin 2023, l'informait que M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil de M. B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2305355 présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.