Administrative Tribunal of Lille Declines Jurisdiction Over Re-Entry Ban Annulment Due to Applicant's Residence Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a two-year extension of a French territory re-entry ban issued by the Prefect of Seine-Maritime, but the Administrative Tribunal of Lille determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant was subsequently placed under a residence obligation in Rouen, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen. Applying rules governing the territorial competence of administrative tribunals, which mandate referral to the court in the district of the applicant's detention or residence assignment, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-16 du code de justice administrative, Article R. 351-3 du même code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal of Lille Declines Jurisdiction Over Re-Entry Ban Annulment Due to Applicant's Residence Transfer: Applying rules governing the territorial competence of administrative tribunals, which mandate referral to the court in the district of the applicant's detention or residence assignment, the court ordered the immediate transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article mandates the transmission of the case file to the competent administrative court when the current court deems another one competent.
This is the dispositive order instructing the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Rouen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A B demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rouen : () Seine-Maritime () ".
3. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français de M. B pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 16 juin 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a assigné à résidence Monsieur B sur le territoire de la commune de Rouen (76000). Par suite, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Rouen. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Lille, le 26 juin 2023.
Le président,
Signé
Christophe Hervouet
Pour expédition conforme,
Le greffier,