Legislator Jurisprudence & Législation
2305352 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Final Judgment

Numéro de cause 2305352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision that revoked a prior decision listing candidates eligible for the professional firefighter captain external competitive examination. The court, referencing administrative justice code provisions allowing it to determine that no ruling is necessary, ruled that the initial action concerning the annulment of the contested decision was moot because a subsequent, now final, judgment had already annulled that same decision and ordered the administrative center to resume the examination procedure from the pre-admission stage.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment Moot Due to Subsequent Final Judgment: The court, referencing administrative justice code provisions allowing it to determine that no ruling is necessary, ruled that the initial action concerning the annulment of the contested decision was moot because a subsequent, now final, judgment had already annulled that same decision and ordered the administrative center to resume the examination procedure from the pre-admission stage.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union réexamen d'une décision antérieure recours contre des décisions administratives effets d'un arrêt d'annulation arrêts en appréciation de validité procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the merits of the request (Article 1er).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to rule by ordinance that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2023-969 du 25 septembre 2023 de la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine (CDG 35) et portant annulation de l'arrêté n° 2023-932 du 11 septembre 2023 portant liste nominative des candidats admissibles au concours externe de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels, session 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le CDG 35, représenté par le cabinet d'avocats Coudray, conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par jugement n° 2305166, intervenu le 26 janvier 2024 et postérieur à l'introduction des recours, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de l'arrêté n° 2023-969 de la présidente du CDG 35 et enjoint au CDG 35 de reprendre la procédure des concours de capitaine des sapeurs-pompiers professionnels, session 2023, au stade des épreuves de préadmission pour le concours externe, en adressant les convocations aux candidats admissibles dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Ce jugement est devenu définitif. Les conclusions d'annulation de l'arrêté litigieux ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes le 21 mai 2024.

Le président de la 4ème chambre,

signé

N. Tronel

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.