Departmental Council President's Refusal to Issue Mobility Inclusion Card
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with "disability" and "priority" mentions. The court dismissed the application because, pursuant to the relevant code, decisions concerning the refusal of the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles; Departmental Council President's Refusal to Issue Mobility Inclusion Card: The court dismissed the application because, pursuant to the relevant code, decisions concerning the refusal of the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court, based on this provision.
This article was cited to determine the competent jurisdiction for reviewing the decision regarding the 'invalidité' and 'priorité' mentions on the mobility inclusion card.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité ". Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ".
2. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par M. B contre la décision du président du conseil départemental de l'Hérault lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion portant les mentions " invalidité " et " priorité " relèvent non de la compétence du tribunal administratif mais de celle du juge judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 4 octobre 2023.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 octobre 2023.
La greffière,
C. Arce