Legislator Jurisprudence & Législation
2305352 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Application and Claim for Urgency Dismissed

Numéro de cause 2305352
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought an emergency order, based on Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, to suspend the implicit rejection of her residence permit application from January 31, 2023, and compel the prefect to issue her a permit or receipt, citing the urgency of needing documentation to pursue her BTS studies starting in October and her family ties in the country. The court rejected the request because the applicant failed to prove the effective submission and receipt of her initial application, and even assuming the application was submitted, the resulting implicit rejection occurred in June 2023, and the applicant provided no justification for the necessary urgency required under Article L. 521-2 to warrant an immediate ruling, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residence Permit Application and Claim for Urgency Dismissed: 521-2 of the Administrative Justice Code, to suspend the implicit rejection of her residence permit application from January 31, 2023, and compel the prefect to issue her a permit or receipt, citing the urgency of needing documentation to pursue her BTS studies starting in October and her family ties in the country. The court rejected the request because the applicant failed to prove the effective submission and receipt of her initial application, and even assuming the application was submitted, the resulting implicit rejection occurred in June 2023, and the applicant provided no justification for the necessary urgency required under Article L. 521-2 to warrant an immediate ruling, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour licenciement avec effet immédiat demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis procédure préjudicielle d'urgence retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected using the simplified procedure provided by this article because it appeared manifestly unfounded (lack of urgency).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the final order as part of the dismissed requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Oyié, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour née du silence gardé sur la demande de carte de séjour qu'elle a formée le 31 janvier 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui attribuer une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie par la non délivrance d'un récépissé ; titulaire du baccalauréat, elle est inscrite en BTS pour la rentrée universitaire qui a lieu en octobre 2023 ; la poursuite de sa formation est désormais directement liée à l'octroi d'un titre de séjour ;

- elle a formé une première demande de titre de séjour le 26 juillet 2021 ; malgré le fait qu'elle a adressé à l'administration des pièces complémentaires, elle n'a pas reçu de réponse ; elle a sollicité le 31 janvier 2023 une demande de carte de séjour qui est restée sans réponse ; elle a demandé au préfet l'application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a aussi demandé au préfet de prendre en considération sa situation personnelle ;

- elle a des attaches familiales en France, à savoir sa mère qui y réside régulièrement depuis plus de quinze ans, son beau-père, et ses deux frères ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point 1, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande de carte de séjour qu'elle a formée sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et datée du 31 janvier 2023, sans toutefois apporter la preuve de l'envoi effectif de cette demande et celle de sa réception par l'administration. A supposer même que Mme B ait fait parvenir à la préfecture de la Gironde cette demande le 31 janvier 2023, une décision implicite de rejet est née le 1er juin 2023. Or, Mme B ne justifie d'aucune démarche particulière depuis cette date. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir de ce qu'elle a besoin d'un titre de séjour pour poursuivre ses études en BTS à compter du mois d'octobre 2023 pour démontrer l'existence d'une urgence nécessitant l'intervention d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B, y compris les concluions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2023.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,