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2305351 Généré par l'IA

Public Housing Authority VAT Reimbursement Dismissal Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2305351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An administrative public housing authority sought reimbursement of a VAT credit of €384,897, but the designated magistrate ordered the case dismissed because the authority failed to expressly confirm the continuation of its claims after being invited to do so by the court pursuant to procedural rules; the confirmation request was transmitted electronically, and since the authority's lawyer failed to consult the notification within the prescribed two-day period, the authority was deemed to have tacitly withdrawn its entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code général des impôts, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Housing Authority VAT Reimbursement Dismissal Due to Procedural Non-Compliance: Par un courrier du 2 décembre 2024, l'établissement public OPH de Versailles a été invité, en application dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois à compter de sa notification il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

Mots-clés

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rembours licenciement administratif remboursement de la TVA pouvoirs publics autorité fiscale décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives notice of the withdrawal ('donne acte du désistement') of the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The designated magistrate acted based on the authority granted by this article to issue orders.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicant to expressly confirm the continuation of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, l'établissement public OPH de Versailles, représenté par Me Marot, demande au tribunal :

1°) d'ordonner le remboursement d'une créance d'un montant de 384 897 euros correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.

La présidente du tribunal a désigné M. Le Vaillant, conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code général des impôts : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () "

3. Par un courrier du 2 décembre 2024, l'établissement public OPH de Versailles a été invité, en application dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois à compter de sa notification il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. L'avocat du requérant, inscrit sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, n'a pas consulté le courrier du 2 décembre 2024, transmis au moyen de cette application. Le requérant est donc réputé en avoir reçu notification à l'issue d'un délai de deux jours à compter de cette date. L'établissement public OPH de Versailles n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'établissement public OPH de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public OPH de Versailles et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.

Fait à Versailles, le 28 janvier 2025

Le magistrat désigné,

Signé

A. Le Vaillant

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.