National Private Security Council vs. Applicant (Competence Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an implicit refusal by a national private security council to issue a professional card for a decision made by the council's territorial directorate located in Seine-Saint-Denis. Applying the rules of administrative justice concerning territorial competence, the court determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal in whose district the authority that issued the contested decision is headquartered, which in this case was Montreuil, as the decision originated from the directorate based in Seine-Saint-Denis, thus ordering the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative, Art. R. 221-3 du même code; National Private Security Council vs. Applicant (Competence Dispute): Applying the rules of administrative justice concerning territorial competence, the court determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal in whose district the authority that issued the contested decision is headquartered, which in this case was Montreuil, as the decision originated from the directorate based in Seine-Saint-Denis, thus ordering the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for transmitting the case file to the competent administrative court.
Cited to establish that the Tribunal administratif de Montreuil is the territorially competent jurisdiction based on the location of the authority that issued the challenged decision.
Cited to confirm the jurisdiction/territory of the administrative courts relevant to the transfer decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé sa demande de délivrance d'une carte professionnelle, déposée le 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a délégué à Mme D A, première vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction territoriale d'Ile-de-France du conseil national des activités privées de sécurité, dont le siège se situe à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, la requête de M. C relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil par application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de M. C par application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 19 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
I. A