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2305348 Généré par l'IA

Refusal to Issue VTC Card: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision

Numéro de cause 2305348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing the issuance of a professional card for a chauffeur-driven vehicle (VTC) and the subsequent rejection of his administrative appeal, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the initial challenged decision of April 6, 2023, to his filing and did not remedy this omission after being formally requested to regularize the file within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to include the challenged act without justified impossibility constitutes a ground for manifest inadmissibility, which permits dismissal by order without further opportunity for regularization when the deadline expires.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-1 du même code; Refusal to Issue VTC Card: Manifest Inadmissibility Due to Failure to Attach Challenged Decision: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, failure to include the challenged act without justified impossibility constitutes a ground for manifest inadmissibility, which permits dismissal by order without further opportunity for regularization when the deadline expires.

Mots-clés

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licenciement administratif décision motivée exception d'inconstitutionnalité motifs valables e-justice contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the appeal, which is the final order based on the findings.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, 4°, of the administrative justice code to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This article, detailing the requirement for supporting documents (like the contested act) in a petition, justifies the inadmissibility noted in the reasoning.

Article R. 612-1 du même code

This article governs the procedure for requesting regularization when a petition has a curable defect, which was initiated before the final rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 17 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC), ensemble la décision du 2 juin 2023 par laquelle la sous-directrice de la régulation et de la performance durable des transports a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif ou les magistrats qu'ils désignent peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".

3. M. A conteste la décision du 6 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte professionnelle de conducteur de VTC. A la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée et dont il a accusé réception le 8 juillet 2023, M. A a produit une copie du recours hiérarchique formé contre la décision du 6 avril 2023 ainsi que la décision du 2 juin 2023 par laquelle la sous-directrice de la régulation et de la performance durable des transports rejetant ce recours. En revanche, le requérant n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ladite décision du 6 avril 2023, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 6 mars 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

E. Jauffret

La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.