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2305348 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal in Urban Planning Annulment Case

Numéro de cause 2305348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a communal decision refusing to repeal the local urban planning document and the rejection of a subsequent administrative appeal, but subsequently filed a pure and simple withdrawal of the entire claim. The court, invoking the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, formally acknowledged the petitioner's withdrawal and rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1, determining that the circumstances did not warrant such an award.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal in Urban Planning Annulment Case: The court, invoking the administrative justice code provision allowing presidents of judgment panels to acknowledge withdrawals by order, formally acknowledged the petitioner's withdrawal and rejected the opposing party's request for costs under Article L. 761-1, determining that the circumstances did not warrant such an award.

Mots-clés

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urbanisme retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article permits the judge to issue an order recording the withdrawal of the claim (désistement).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs incurred and not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. A, représenté par Me Fiat, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la communauté de commune de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc a refusé d'abroger le plan local d'urbanisme de la commune des Houches, ainsi que le rejet du recours gracieux ;

- de mettre à la charge de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.

2. Le désistement de la requête de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de procès :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 :Les conclusions de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc et à la commune des Houches.

Fait à Grenoble le 24 avril 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Mathieu Sauveplane.

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305348