Prefect Enforcement Action Dismissed for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of Article 3 of a prior court order against the prefect, requesting the mandated execution, payment of legal interest, and legal costs. The court noted that, following a procedure initiated to compel execution, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by correspondence, as required by administrative justice procedural rules. Consequently, the court issued an order granting the petitioner's withdrawal from the proceedings based on the lack of response to the notice of presumed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 921-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Enforcement Action Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court noted that, following a procedure initiated to compel execution, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by correspondence, as required by administrative justice procedural rules. Consequently, the court issued an order granting the petitioner's withdrawal from the proceedings based on the lack of response to the notice of presumed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the court's decision to acknowledge the withdrawal (désistement) of the request.
This article provides the legal basis for the President to issue an order acknowledging a withdrawal.
This article was cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 3 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Père, a saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'article 3 de l'ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par cette juridiction.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a ouvert une procédure juridictionnelle, sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance
n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par le tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter l'article 3 de l'ordonnance n° 1800786 rendue le 28 février 2018 par cette juridiction et d'assortir la somme versée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense.
Par une lettre du 16 décembre 2024, M. B a été invité sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. Par une lettre du 16 décembre 2024, dont il a été accusé réception le 19 décembre 2024 dans l'application " Télérecours ", M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier n'ayant fait l'objet d'aucune réponse à ce jour, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.