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2305347 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Attach Mediation Decision Renders Housing Suit Inadmissible

Numéro de cause 2305347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought a court order compelling the prefect to propose suitable housing based on a mediation commission's decision recognizing housing needs, but the request was dismissed as manifestly inadmissible because the claimant failed to attach the required mediation commission decision and did not regularize the filing after being formally requested to do so within the allotted timeframe. The court reasoned that under administrative justice rules, a request for housing aid is inadmissible if the relevant commission's decision is not included without justification, and since the claimant did not provide the missing decision following a formal invitation, the application must be rejected.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 alinéa 2 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Attach Mediation Decision Renders Housing Suit Inadmissible: The court reasoned that under administrative justice rules, a request for housing aid is inadmissible if the relevant commission's decision is not included without justification, and since the claimant did not provide the missing decision following a formal invitation, the application must be rejected.

Mots-clés

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besoin de logement expulsion d'un logement règlement du conflit juridictionnel entraide judiciaire civile justes motifs omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the judgment panel to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 alinéa 2 du code de justice administrative

This article sets the requirement for the request to be accompanied by the decision of the mediation commission, the absence of which led to the inadmissibility.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for inviting the author to regularize defects of inadmissibility, which was followed before the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de l'Esonne sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, tels que reconnus par la commission de médiation de l'Essonne dans sa décision du 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 778-2 du code de justice administrative relatif au droit au logement : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Et aux termes de l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. La requête de Mme B a été adressée au greffe par courrier sans être accompagnée de la décision de la commission de médiation de l'Essonne du 14 décembre 2022 qui a reconnu sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 4 juillet 2023, dont elle a accusé réception le 6 juillet 2023. Toutefois, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation, et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 7 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230534700