Naturalization Denial Upheld Due to Prior Irregular Stay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection of their appeal against a Prefectural decision that postponed their naturalization application for two years, based on their irregular stay in the territory between 2013 and 2015. The court dismissed the request, reasoning that the Minister of the Interior was legally entitled to consider this unfavorable information regarding the applicant's conduct in the discretionary assessment of granting French nationality, and since the applicant failed to contest the fact of their prior irregular status, the arguments raised concerning their subsequent exemplary behavior and ties to France were inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil, Art. R. 222-1 7º du code de justice administrative, Article 1er; Naturalization Denial Upheld Due to Prior Irregular Stay: The court dismissed the request, reasoning that the Minister of the Interior was legally entitled to consider this unfavorable information regarding the applicant's conduct in the discretionary assessment of granting French nationality, and since the applicant failed to contest the fact of their prior irregular status, the arguments raised concerning their subsequent exemplary behavior and ties to France were inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this provision because the grounds raised were deemed inoperative.
This article formally orders the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 20 décembre 2019 du préfet de l'Aube ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours de M. B tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2019 du préfet de l'Aube ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, au motif que l'intéressé a séjourné irrégulièrement sur le territoire entre 2013 et 2015. Pour contester la décision attaquée, M. B se borne à soutenir qu'il est rentré en France régulièrement, qu'il vit sur le territoire français depuis dix ans, qu'il a eu un comportement exemplaire, a toujours travaillé et qu'il est père de deux enfants français. Toutefois, il ne conteste pas le motif opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, à savoir sa situation irrégulière sur le territoire français entre 2013 et 2015. Le ministre était en droit de tenir compte de ce renseignement défavorable recueilli sur le comportement du postulant. Ainsi, les moyens soulevés sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée et sont donc inopérants. Dans ces conditions, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 22 juin 2023.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,