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2305346 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Renew Residence Permit: Deemed Withdrawal Due to Non-Response

Numéro de cause 2305346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal to renew a residence permit, along with ancillary requests for mandatory issuance or reconsideration, and costs. The court, noting that the petitioner had been formally invited to confirm the maintenance of her claims under the relevant procedural rules and failed to respond within the stipulated one-month period, deemed her to have withdrawn her application and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Renew Residence Permit: Deemed Withdrawal Due to Non-Response: The court, noting that the petitioner had been formally invited to confirm the maintenance of her claims under the relevant procedural rules and failed to respond within the stipulated one-month period, deemed her to have withdrawn her application and issued an order formally acknowledging this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait autorisations de séjour retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée décisions incidentes reconsidération

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, giving note of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to grant note of the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 10 juillet 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Mme B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier du président de la formation de jugement du 10 juillet 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti,

Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 7 septembre 2023.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,