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2305346 Généré par l'IA

Jurisdictional Referral in Police Order Annulment Case

Numéro de cause 2305346
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought annulment of a police prefect's order to leave French territory; however, the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked jurisdiction because, under the Code of Administrative Justice, litigation concerning administrative police decisions falls under the jurisdiction of the administrative tribunal where the individual resided at the time of the decision. Since the applicant resided in the Morbihan department when the challenged order was issued, and the Tribunal Administratif de Rennes has jurisdiction over that department, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Tribunal Administratif de Rennes pursuant to its referral authority.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Referral in Police Order Annulment Case: Since the applicant resided in the Morbihan department when the challenged order was issued, and the Tribunal Administratif de Rennes has jurisdiction over that department, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Tribunal Administratif de Rennes pursuant to its referral authority.

Mots-clés

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transmission pour cause d'incompétence préfet de police autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union e-justice autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order directing the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Rennes.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision authorizes the court to transmit the file to the competent jurisdiction when it deems itself incompetent.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A résidait à Gourin le département du Morbihan. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Rennes. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rennes.

Fait à Paris, le 22 mars 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

N°2305346/12-3