Litigant's Appeal of Reduced Service Schedule Dismissed for Lack of Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision granting only a three-hour service reduction, asserting that a full-time return after therapeutic part-time work would negatively impact her health and teaching quality, but failed to provide any specific details substantiating these claims. Consequently, the court dismissed the request via an order, applying the relevant administrative justice code provision that permits the rejection of petitions lacking sufficient factual precision to allow for an assessment of their merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant's Appeal of Reduced Service Schedule Dismissed for Lack of Specificity: Consequently, the court dismissed the request via an order, applying the relevant administrative justice code provision that permits the rejection of petitions lacking sufficient factual precision to allow for an assessment of their merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the applicant's request.
This article provides the procedural basis (point 7°) for rejecting the request due to claims lacking supporting detail.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A B conteste une décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 24 mai 2023 accordant un allègement de service de 3 heures.
Elle soutient qu'elle a été à temps partiel thérapeutique à compter de septembre 2022 et jusqu'en octobre 2023 et qu'une reprise à temps plein aurait des conséquences sur sa santé et la qualité de son enseignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 24 mai 2023 en tant qu'elle ne lui accorde qu'un allègement de service de trois heures, la requérante fait part de ses inquiétudes sur sa santé et la qualité de son enseignement mais elle n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montpellier le 30 octobre 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 octobre 2023.
La greffière,
B. Flaesch