Administrative Case Dismissed Due to Lack of Confirmation of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid, the annulment of an implicit refusal by the prefect to renew their residence permit and receipt, and an order to issue a multi-year residence card or, subsidiarily, a receipt with work authorization and a review of their status, along with legal costs. The court, noting that the petitioner had been invited by letter to expressly confirm the continuation of their claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice and had failed to provide such confirmation within the specified one-month period, ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Case Dismissed Due to Lack of Confirmation of Claims: The court, noting that the petitioner had been invited by letter to expressly confirm the continuation of their claims under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice and had failed to provide such confirmation within the specified one-month period, ruled that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited in the reasoning explaining why the applicant was deemed to have withdrawn the case, which formed the basis for the order in Article 1.
This provision grants the President the authority to record withdrawals via order, which justifies the action taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son récépissé et son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de
150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de
1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.
Par une lettre du 6 juillet 2023, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du
17 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 6 juillet 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti,
M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Marion Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,