Legislator Jurisprudence & Législation
2305341 Généré par l'IA

Dispute Over Compelling Payment of Administrative Judgment Funds After Payment Rendered Moot

Numéro de cause 2305341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of implicit decisions rejecting its request to compel a professional high school to remit funds owed under a prior administrative court judgment, along with an order for payment under penalty and reimbursement of legal costs. The court dismissed the case as moot because the high school subsequently processed the payment of the ordered sum, which was confirmed as received by the litigant, rendering the annulment and injunction requests without object; consequently, the court also rejected the request for the state to cover the litigant's legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Compelling Payment of Administrative Judgment Funds After Payment Rendered Moot: The court dismissed the case as moot because the high school subsequently processed the payment of the ordered sum, which was confirmed as received by the litigant, rendering the annulment and injunction requests without object; consequently, the court also rejected the request for the state to cover the litigant's legal expenses.

Mots-clés

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ordre de paiement remboursement de frais recours en annulation en droit de l'Union action en constatation transfert devenu sans objet opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to determine that there is no need to rule on the main claims (cancellation and injunction) because they have become moot (point 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the payment of costs by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, la société Locam, représentée par Me Vacheron (SCP Riva et Associés), avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler les deux décisions implicites par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis et le recteur de l'académie de Créteil ont rejeté sa demande du 3 janvier 2023 tendant au mandatement à son profit des sommes mises à la charge du lycée professionnel Théodore Monod par le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 11 juillet 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis et au recteur de l'académie de Créteil de procéder au mandatement de la somme de 6 274,50 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Locam.

Le recteur fait valoir que, suite au courrier du 31 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure le lycée Théodore Monod de verser la somme de

7 200 euros à la société Locam, le lycée a procédé au mandatement de ladite somme

le 29 mars 2023 comme en atteste le bordereau de mandatement du même jour, somme qui a été finalement versée à la société Locam le 17 mai 2023, de sorte que les conclusions présentées à l'instance sont devenues sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense le recteur de l'Académie de Créteil, il résulte de l'instruction, notamment du bordereau de mandatement du 29 mars 2023, que le lycée professionnel Théodore Monod a procédé au mandatement de la somme de 7 200 euros, laquelle a finalement été versée à la société Locam le 17 mai 2023, ce qui n'est nullement contredit par la société requérante dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, présentées par la société Locam, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Locam au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par la société Locam.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Locam sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Locam, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au recteur de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 29 août 2023.

Le président de la 6ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.