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2305341 Généré par l'IA

School Expulsion Challenge Under Emergency Safeguard Procedure Rejected

Numéro de cause 2305341
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an order to annul a decision banning him from a school and to compel access for a specific evening event, citing a grave and manifestly unlawful violation of his liberty, arguing the ban was disproportionate and impeded his roles as a parent and elected representative. The court rejected the request filed under the emergency freedom safeguard procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency for a 48-hour decision, noting the ban was issued nearly two months prior and his stated needs, such as attending his son's play, did not constitute an imminent threat to a fundamental liberty, especially given his prior aggressive and intimidating conduct during an unannounced visit to the school administration.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; School Expulsion Challenge Under Emergency Safeguard Procedure Rejected: The court rejected the request filed under the emergency freedom safeguard procedure (Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice) because the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency for a 48-hour decision, noting the ban was issued nearly two months prior and his stated needs, such as attending his son's play, did not constitute an imminent threat to a fundamental liberty, especially given his prior aggressive and intimidating conduct during an unannounced visit to the school administration.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives rupture de ban antécédents menace imminente exclusion de la procédure d'adjudication griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied by the court to reject the request because it was deemed manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. C B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'arrêté portant interdiction d'accès au collège Pierre Matraja de Sausset-les-Pins, en date du 17 avril 2023 ;

2°) d'enjoindre au chef de cet établissement de le laisser accéder au collège le mardi 13 juin 2023 de 18 heures à 19 heures 45.

Il soutient que :

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale " à la liberté " ;

- il est contestable au regard du caractère disproportionné de la sanction appliquée ;

- son comportement ne peut être qualifié d'atteinte à l'ordre, en l'absence de menace ou d'atteintes aux biens ou la personne ;

- cet arrêté le prive de la possibilité d'assister à la représentation théâtrale de son fils prévue le 13 juin et prive cet enfant de la présence de son père ;

- il l'a privé de la possibilité d'exercer ses activités en qualité de représentant élu de la FCPE ;

- il le prive de certaines de ses prérogatives en sa qualité de père d'un élève de l'établissement ;

- il ne pourra pas participer à la prochaine réunion périodique de son association qui se tiendra au collège le 22 juin 2023, à une réunion programmée avec la direction du collège et à siéger au conseil d'administration prévu au début du mois de juillet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

En ce qui concerne l'office du juge du référé liberté :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.

2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. En l'espèce, M. B A expose qu'il est le père d'un élève scolarisé en classe de 5ème au collège Pierre Matraja de Sausset-les-Pins et qu'il y est par ailleurs représentant élu d'un syndicat de parents d'élèves. Par un arrêté du 17 avril 2023, la proviseure du collège lui a interdit l'accès à cet établissement jusqu'à la fin de l'année scolaire après des faits survenus le 14 avril 2023, à l'occasion desquels le requérant s'est introduit dans les bureaux de l'administration sans rendez-vous ni être annoncé, puis dans le bureau de la principale adjointe sans y être invité, sans se présenter préalablement au secrétariat de direction et alors qu'il lui avait été indiqué que la personne qu'il souhaitait rencontrer n'était pas disponible pour le recevoir, avant de sommer à plusieurs reprises la principale adjointe de modifier le motif d'une sanction prononcée à l'encontre de son fils sur un ton agressif et intimidant.

4. Les éléments qu'évoque M. B A à l'appui de sa demande, tenant au souhait d'assister à la représentation théâtrale à laquelle participera son fils le 13 juin 2023 et de participer à des réunions de fin d'année avec la direction du collège en sa qualité de représentant élu des parents d'élèves ne sauraient caractériser une situation d'extrême urgence requise du requérant qui choisit de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Alors que la sanction a été prise près de deux mois avant la saisine du juge, M. B A n'établit pas, alors qu'il lui appartient de le faire, qu'il serait dans l'impossibilité de contacter les professeurs qu'il souhaiterait rencontrer par d'autres modes qu'un déplacement au sein de l'établissement scolaire, alors que les faits exposés au point précédent dénotent une attitude particulièrement inappropriée. Il n'est par ailleurs pas démontré qu'un autre élu ne pourrait être en mesure de le suppléer aux réunions prévus dans cet établissement avant la fin de l'année scolaire. Par ailleurs, l'intéressé, qui se borne invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à une " liberté " qu'il n'identifie pas, ne démontre pas davantage que la seconde condition requise par l'article L. 521-2 serait également satisfaite et alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de le suppléer dans cette démonstration. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B A par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.

Fait à Marseille, le 12 juin 2023.

La juge des référés,

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305341