Residency Permit Renewal Dispute Resolved by Issuance, Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of her residency permit renewal application and requested an injunction compelling the prefect to issue the permit or a provisional authorization, along with payment of legal fees. The court found that since the prefect subsequently issued the requested residency permit, there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction, but ordered the State to pay €800 to the petitioner's attorney for legal costs under specific conditions related to the attorney's receipt of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Renewal Dispute Resolved by Issuance, Costs Awarded: The court found that since the prefect subsequently issued the requested residency permit, there was no longer a need to rule on the claims for annulment and injunction, but ordered the State to pay €800 to the petitioner's attorney for legal costs under specific conditions related to the attorney's receipt of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the main claims (annulment and injunction).
Cited as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Belotti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, Mme A fait valoir que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Belotti, avocate de Mme A, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Belotti au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Sous réserve que Me Belotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Morgane Belotti, avocate de Mme A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Morgane Belotti et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,