Legislator Jurisprudence & Législation
2305338 Généré par l'IA

Litigant vs. Paris Mediation Commission (Mootness Due to Subsequent Explicit Decision)

Numéro de cause 2305338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an implicit decision by the Paris mediation commission denying priority and urgency status for her social housing request. The court determined that the subject of the request had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the mediation commission issued an explicit decision on April 20, 2023, granting the litigant priority and urgent housing status, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the initial petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant vs. Paris Mediation Commission (Mootness Due to Subsequent Explicit Decision): The court determined that the subject of the request had become moot because, subsequent to the filing of the claim, the mediation commission issued an explicit decision on April 20, 2023, granting the litigant priority and urgent housing status, leading the court to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the initial petition.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt règlement du litige annulation du contrat procédure préjudicielle d'urgence décision exécutoire décision incidente

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the request.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the application because the object of the request was lost.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the application because the object of the request was lost.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire accompagnés de pièces complémentaires, enregistrés le 13 et le 23 mars et le 26 septembre et le 21 novembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 20 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, reconnu Mme A comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305338/4-3