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2305338 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal vs. Judicial Courts on Traffic Fine Surcharges

Numéro de cause 2305338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a surcharge applied to a fixed penalty for obstructing traffic, but the Administrative Tribunal dismissed the case because jurisdiction over disputes concerning surcharged fixed penalty fines related to traffic violations, including the acts taken for their recovery, belongs exclusively to the judicial courts, pursuant to provisions in the Code of Criminal Procedure and the Code of Administrative Justice, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 529-9 du code de procédure pénale, article 530-1 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Administrative Tribunal vs. Judicial Courts on Traffic Fine Surcharges: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

Mots-clés

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amende d'ordre compétences juridictionnelles actes administratifs sanction pénale litige en matière de contributions publiques paiement de suppléments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article formally rejects the claim on the grounds of jurisdictional incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la majoration appliquée à une amende forfaitaire pour stationnement très gênant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ". Aux termes de l'article 529-9 du code de procédure pénale : " L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention. / Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont applicables ". Aux termes de l'article 529-2 du même code : " () A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public ". Selon l'article 530-2 du même code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal de police () ". Par ailleurs, l'article 530 du même code permet au contrevenant, dans les trente jours de l'envoi de l'avis l'invitant à payer l'amende forfaitaire majorée, de former une réclamation motivée auprès du ministère public. Il résulte de l'article 530-1 du code de procédure pénale que le ministère public peut, au vu de cette requête, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de sa réclamation, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit recourir à la procédure simplifiée prévue par les articles 524 à 528-2 de ce code, soit encore citer le contrevenant à comparaître devant le tribunal de police en application de l'article 531 du même code.

3. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des contestations relatives aux amendes forfaitaires majorées consécutives à des contraventions au code de la route ainsi qu'aux actes émis en vue du recouvrement de ces amendes. Par suite, la requête de Mme A, qui tend à l'annulation de la majoration appliquée à une amende forfaitaire pour stationnement très gênant, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 7 mars 2024.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.