Legislator Jurisprudence & Législation
2305338 Généré par l'IA

Market Stall Operator v. Mayor (Urgency Requirement for Suspension of Market Location Denial)

Numéro de cause 2305338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial operator requested the administrative judge to suspend the mayor's decision denying her an indoor stall at the market, arguing the refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of her freedom to trade, causing severe financial, physical, and psychological harm, despite having previously obtained favorable advice for an indoor spot. The court rejected the request, ruling that while the applicant alleged grave harm to a fundamental freedom, she failed to demonstrate the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for an immediate 48-hour ruling, as the contested action merely concerned her location (remaining outside the hall) and the supporting documents for the alleged refusal were old and undated, thus precluding the necessary finding of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Market Stall Operator v. Mayor (Urgency Requirement for Suspension of Market Location Denial): The court rejected the request, ruling that while the applicant alleged grave harm to a fundamental freedom, she failed to demonstrate the *particular urgency* required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code for an immediate 48-hour ruling, as the contested action merely concerned her location (remaining outside the hall) and the supporting documents for the alleged refusal were old and undated, thus precluding the necessary finding of urgency.

Mots-clés

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liberté du commerce expulsion de locaux commerciaux marché au comptant interdiction des débits de boisson trouble de l'ordre public inobservation des prescriptions de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request in all its conclusions because the urgency condition required under Article L. 521-2 was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the specific procedure under which the applicant sought the suspension, which the court ultimately found was not satisfied in terms of urgency.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du maire de la commune de Trappes de lui attribuer une place dans le hall couvert du marché.

Elle soutient qu'après plusieurs demandes d'une place à l'intérieur du hall entre les années 2016 et 2021, elle a fini par obtenir un avis favorable de la commission du 1er mars 2021 ; la mairie a retenu 5 commerçants inconnus ; cette situation l'affecte autant physiquement que psychologiquement et financièrement ; cette décision méconnait sa liberté de commerce et d'industrie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme cerf, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, commerçante dans la ville de Trappes exerce son activité sur le marché de la commune, à l'extérieur des halles. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du maire de la commune de Trappes lui refusant l'attribution d'un emplacement à l'intérieur de la halle.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. En soutenant que la décision du maire de la commune de Trappes, au demeurant non datée, porte une atteinte grave et manifeste illégale à sa liberté de commerce et d'industrie et impacte directement et gravement sa situation financière, la requérante n'apporte aucune pièce pour justifier de circonstances caractérisant une situation d'une urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. La société requérante se borne à faire état de conséquences financières graves sans communiquer d'éléments comptables précis ni de pièces justificatives alors même que la mesure contestée ne consiste, selon les allégations de la requérante, qu'à lui refuser une place sous la halle des commerces du marché et non à lui retirer son emplacement sur le marché. Par ailleurs, Mme A ne permet pas au juge d'apprécier l'urgence à saisir le juge des référés dès lors que n'est produit ni une décision datée et explicite de refus ni une demande récente dont il serait possible de considérer que le maire l'a implicitement rejetée. Les demandes produites formulées à la mairie datent des années 2016 et 2020. Dans ces conditions, l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du maire, n'est pas caractérisée au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 4 juillet 2023

La juge des référés,

Signé

M. Cerf

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305338