Legislator Jurisprudence & Législation
2305338 Généré par l'IA

Foreign National's Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Imminent Urgency

Numéro de cause 2305338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of a foreign country, whose spouse received subsidiary protection in France, sought an order to suspend the implicit refusal by the French consular authority in Tehran to issue long-stay family reunification visas for herself and her young son, arguing urgency due to precarious living conditions and potential danger if returned to Afghanistan, and citing serious doubt regarding the legality of the refusal due to lack of reasoning and errors of law. The court dismissed the request for suspension, concluding that despite the prerequisite administrative appeal having been filed, the applicant failed to demonstrate a particular and immediate urgency justifying the suspension before the administrative appeal commission had ruled, as general considerations about conditions in Afghanistan and Iran were not supported by specific, convincing evidence of her personal situation or imminent risk of expulsion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Visa Refusal Suspension Denied Due to Lack of Proven Imminent Urgency: The court dismissed the request for suspension, concluding that despite the prerequisite administrative appeal having been filed, the applicant failed to demonstrate a particular and immediate urgency justifying the suspension before the administrative appeal commission had ruled, as general considerations about conditions in Afghanistan and Iran were not supported by specific, convincing evidence of her personal situation or imminent risk of expulsion.

Mots-clés

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visa conjoint étranger droit étranger regroupement familial défaut d'urgence demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request for suspension.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court decided to dismiss the requests based on this procedural rule.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for suspending the execution of an administrative decision, which was the basis of the applicant's main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2023 sous le numéro 2303538, Mme A C, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer ainsi qu'à son fils B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d'enjoindre au consul de délivrer les visas sollicités dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable en ce qu'elle a préalablement saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 10 mars 2023, avant d'engager le présent recours ;

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de ses conditions de vie à Téhéran avec son fils âgé d'à peine quatre ans et des risques qu'elle encourt si elle devait repartir en Afghanistan ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 561-2, 1° et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante afghane née le 5 août 1999 épouse de M. D C, un compatriote admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2021, a entrepris auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) les démarches aux fins de se voir délivrer ainsi que son fils B né le 20 mai 2018 à Kaboul, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Les demandes des intéressés ont été enregistrées le 2 septembre 2022 dans l'application " France-Visas " et Mme C et son fils ont déposé leur demande de visa ce même jour ainsi qu'en attestent les copies d'écran de l'application consulaire de gestion des demandes de visa. Ainsi, le silence gardé par l'autorité compétente depuis lors a fait naître des décisions implicites de refus de visas. En conséquence, la requérante a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 10 mars 2023. Mme C, sans attendre que cette commission ait statué, demande la suspension de l'exécution de la décision prise par l'autorité consulaire.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. D'autre part, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article 3 du décret n° 2022-963 du 29 juin 2022 relatif aux modalités de contestation des refus d'autorisations de voyage et des refus de visas d'entrée et de séjour en France, aux demandes de visas ayant donné lieu à une décision diplomatique ou consulaire prise à compter du 1er janvier 2023 : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. ". La saisine de cette commission est, en vertu du 3e alinéa de cet article, un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

5. Pour établir la condition d'urgence Mme C soutient que les refus de visas ont pour conséquence de séparer durablement les membres de la famille, de leur époux et père, lequel s'est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire en France. Toutefois, en dehors de considérations générales sur la situation des femmes en Afghanistan et sur celle des réfugiés afghans en Iran la requérante ne fait état d'aucun élément d'appréciation probant sur sa situation personnelle en Iran et sur un risque imminent d'expulsion vers l'Afghanistan, de nature à démontrer, alors même que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, fût-elle implicite, est appelée à intervenir à bref délai, l'urgence particulière qui justifierait la suspension de la décision critiquée avant que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante.

6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Grisolle.

Fait à Nantes, le 26 avril 2023.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme.

La greffière

N°2305338