Annulment of Deportation Order Denied Due to Lack of Service After Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling her immediate departure from French territory and imposing a three-year ban on re-entry, but the administrative tribunal determined there was no longer any need to rule on the application because the petitioner, who was detained when the request was filed, had been released without notifying the court of an address where proceedings could be served, thus invoking the provision allowing the designated judge to rule by ordinance that there is no longer cause to proceed with the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Deportation Order Denied Due to Lack of Service After Release: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order states that there is no longer any need to rule on the application.
This article authorizes the judge to decide by order that there is no longer any need to rule on a recourse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300537 du 17 mai 2023 le président du tribunal de la Guyane a transmis au présent tribunal, la requête de Mme A B enregistrée le 24 janvier 2023.
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023 Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-15 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Mme B, détenue au centre de détention de Fresnes à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du
Val-de-Marne.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,2