Petitioner's Annulment Claim Dismissed for Failure to Regularize Filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision ending his work assignment at a detention center, but his administrative court filing was deemed manifestly inadmissible because he failed to submit a copy of the challenged administrative decision or provide justification for its absence, despite receiving a formal request from the clerk to regularize the filing within the allotted time. Consequently, the court rejected the request based on the provision allowing for the dismissal of manifestly irregular applications where the required regularization steps have not been taken.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Annulment Claim Dismissed for Failure to Regularize Filing: Consequently, the court rejected the request based on the provision allowing for the dismissal of manifestly irregular applications where the required regularization steps have not been taken.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision par laquelle il a été mis fin à son classement au travail au sein du centre de détention de Châteaudun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. La requête présentée par M. B le 29 décembre 2023 n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ni des pièces justifiant des diligences accomplies pour en obtenir la production auprès de l'administration. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe par un courrier du 16 février 2024 et dont il a été accusé réception le 21 février suivant, M. B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, régularisé sa requête en produisant la décision attaquée émanant de l'administration ni justifié de l'impossibilité de la produire. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Orléans, le 30 août 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.