Legislator Jurisprudence & Législation
2305335 Généré par l'IA

Seasonal Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2305335
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a seasonal building permit issued for the installation of a temporary marquee on a plot of land, alleging prejudice to their agricultural activity due to the structure and its encroachment on neighboring parcels, supported by documentation attesting to their right to exploit the land. The court dismissed the request via an order, reasoning that while the petitioner described the facts and resulting prejudice, the request failed to invoke any specific legal grounds or violation of precise legal provisions, thus rendering it manifestly inadmissible under the procedural requirements of the administrative justice code for failing to state any means of appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Seasonal Permit Annulment Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request via an order, reasoning that while the petitioner described the facts and resulting prejudice, the request failed to invoke any specific legal grounds or violation of precise legal provisions, thus rendering it manifestly inadmissible under the procedural requirements of the administrative justice code for failing to state any means of appeal.

Mots-clés

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violation du permis de construire violation de garanties procédurales recours en annulation en droit de l'Union transformation d'une autorisation saisonnière révocation de l'autorisation d'établissement état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible by ordinance.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The application was deemed not to meet the requirements of this article because it lacked the statement of any legal grounds, justifying its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel la maire de la commune de Bonac-Irazein a délivré au nom de l'Etat à la SCIC SAS L'Autruche Volante un permis de construire à titre saisonnier pour l'installation d'un chapiteau démontable sur un terrain sis lieu-dit Village.

Il soutient que :

- il subit un préjudice dans son activité d'exploitant agricole en raison de l'installation depuis l'été 2021 d'un chapiteau culturel sur une parcelle qu'il occupe depuis 1999 ;

- les parcelles avoisinantes sont impactées par cette installation qui s'étale dangereusement ;

- un contrôle des structures a été effectué par les services de l'Etat l'été dernier, auquel il a répondu ;

- il a reçu un courrier de la DRAAF attestant de son droit d'exploiter cette parcelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Si, à l'appui de sa requête, M. B précise qu'il subit un préjudice dans son activité d'exploitant agricole en raison de l'installation depuis l'été 2021 d'un chapiteau culturel sur une parcelle qu'il occupe depuis 1999, que les parcelles avoisinantes sont impactées par cette installation qui s'étale dangereusement, qu'un contrôle des structures a été effectué par les services de l'Etat l'été dernier, auquel il a répondu et qu'il a reçu un courrier de la DRAAF attestant de son droit d'exploiter cette parcelle, il n'invoque toutefois aucun moyen de droit, ni la méconnaissance d'aucune disposition précise. En l'absence de nouvelles écritures formulées dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, la requête de M. B, qui ne contient l'exposé d'aucun moyen, ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable. Dès lors, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse le 8 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°2305335