Legislator Jurisprudence & Législation
2305334 Généré par l'IA

Security Agent Card Renewal Rejection Annulment Suit Dismissed

Numéro de cause 2305334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the implicit and explicit rejection of their professional card renewal as a private security agent by the national council, requesting an injunction to issue the card and damages, but the court rejected the request via an order because the arguments raised, concerning the lack of notification of the decision and relying on irrelevant legal articles, were deemed manifestly inoperable and incapable of demonstrating the illegality of the refusal or justifying liability on the part of the council.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Security Agent Card Renewal Rejection Annulment Suit Dismissed: Dans sa requête, M. A se borne à faire valoir que la décision du 24 juillet 2023 ne lui aurait pas été notifiée et, par application des articles L. 114-5 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que des dispositions du " décret n° 204-1294 du 23 octobre ", cette décision serait sans fondement. Ces moyens ne sont pas de nature à démontrer l'illégalité du refus opposé à M. A, ni à justifier d'engager la responsabilité du Conseil national des activités privées de sécurité à son égard. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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mandataire annulation de la naturalisation notification de la décision renouvellement de l'autorisation émission de valeurs non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article forms the core order rejecting the petitioner's claim.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

This article provides the procedural basis for the President to reject the request because it contained only manifestly unfounded or inoperative arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité, ainsi que la décision explicite du 24 juillet 2023 ayant le même objet ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "

2. Dans sa requête, M. A se borne à faire valoir que la décision du 24 juillet 2023 ne lui aurait pas été notifiée et, par application des articles L. 114-5 et L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que des dispositions du " décret n° 204-1294 du 23 octobre ", cette décision serait sans fondement. Ces moyens ne sont pas de nature à démontrer l'illégalité du refus opposé à M. A, ni à justifier d'engager la responsabilité du Conseil national des activités privées de sécurité à son égard. Par suite, sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, peut être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Grenoble, le 16 octobre 2023.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.