Algerian Father's Residence Permit Suspension Request Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, an Algerian national and father of French children, sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing his residence permit renewal, ordering his departure, and setting an expulsion destination, arguing that the refusal severely impacted his integration, risked revoking his probation, and threatened his contact with his children, thus establishing urgency and serious doubt regarding the decision's legality based on insufficient motivation and failure to properly consider his personal situation, including his ties to his children and status under the Franco-Algerian agreement and human rights conventions. The court dismissed the request for suspension of the expulsion order as moot because the underlying appeal already suspended that part of the decision, and ultimately rejected the remaining claims for suspension, concluding that the asserted precariousness and potential consequences did not meet the required threshold of grave and immediate urgency necessary to grant relief under the administrative justice code, leading to the dismissal of the entire summary application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Algerian Father's Residence Permit Suspension Request Denied Due to Insufficient Urgency: The court dismissed the request for suspension of the expulsion order as moot because the underlying appeal already suspended that part of the decision, and ultimately rejected the remaining claims for suspension, concluding that the asserted precariousness and potential consequences did not meet the required threshold of grave and immediate urgency necessary to grant relief under the administrative justice code, leading to the dismissal of the entire summary application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request for suspension and consequential requests because the required urgency condition under Art. L. 521-1 CJA was not met.
This article sets the standard for suspending an administrative decision (urgency and serious doubt as to legality), which was examined and found not satisfied regarding urgency for the suspension request.
This article concerning costs was cited in the dispositive when rejecting the financial claims associated with the main requests.
This article concerning costs was cited in the dispositive when rejecting the financial claims associated with the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A B représenté par Me Hajji, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 2 mars 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné passé ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : démuni de titre de séjour, ses démarches d'insertion seront interrompues ce qui le conduira à une situation de précarité administrative et matérielle, conduira à la révocation de son sursis probatoire, l'empêchera de la possibilité de voir ses enfants et le placera sous la menace constante de mesures privatives de liberté ;
- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a exécuté sa peine d'emprisonnement et qu'il conserve des liens avec ses enfants ; elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il démontre participer selon ses moyens à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis sa libération, qu'il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et sérieuse à l'ordre public et qu'il est intégré à la société française ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B ressortissant algérien né le 9 décembre 1989, entré en France en 2012 et père de deux enfants français nés en 2018 et 2019 a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement, dont neuf mois avec sursis probatoire de deux ans, pour violences conjugales. Il a sollicité auprès du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Cette demande a été rejetée par une décision du préfet du 2 mars 2023 qui l'a également obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné passé ce délai. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la possibilité pour le juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée non seulement à la circonstance que soit invoqué un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, mais également à la condition qu'il y ait urgence. A cet égard, l'urgence ne justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif que pour autant que son exécution porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. D'une part, en application du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. ". La demande du requérant tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi est, dès lors, irrecevable, le recours au fond qu'il a exercé étant lui-même suspensif.
5. D'autre part, pour justifier de la condition de l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le requérant se borne à indiquer qu'en raison du refus de renouveler son titre de séjour en tant que parent d'enfant français ses démarches d'insertion seront interrompues ce qui le conduira à une situation de précarité administrative et matérielle. Toutefois, pour justifier ses démarches d'insertion le requérant se limite à produire des bulletins de paye de sociétés d'intérim pour quelques heures de nettoyage par mois et des niveau de rémunaration qui ne lui permettent pas de subvenir à ses moyens alors qu'il était bénéficiaire jusqu'au 2 mars 2023 d'un document l'autorisant pleinement à travailler. Si le requérant soutient que cette décision l'empêche de travailler ce qui conduira à la révocation de son sursis probatoire, il ressort des termes du courrier de notification des obligations probatoire que M. B peut aussi, en alternative à son obligation de travail suivre un enseignement ou une formation professionnelle pour laquelle la régularité du séjour n'est pas un préalable indispensable. Par ailleurs, l'absence de titre de séjour est sans incidence sur les droits du requérant à rendre visite à ses enfants lesquels demeurent pour l'instant sous le bénéfice d'une mesure de placement à l'aide sociale à l'enfance et ne sont donc pas à sa charge. Enfin, la circonstance qu'il soit sous la menace constante de mesures privatives de liberté est une conséquence de la décision du préfet dont l'éventualité n'est pas de nature à justifier de l'urgence précitée.
6. Dès lors, les éléments invoqués ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hajji.
Fait à Nantes, le 26 avril 2023.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière